Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du réseau routier du Conseil Départemental de la Haute-Vienne Document soumis à la consultation du public Page 24/31 5. Prise en compte des « zones de calme » La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, prévoit la possibilité de classer des zones reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial et bénéficiant d’une ambiance acoustique initiale de qualité qu’il convient de préserver, appelées « zones de calme ». La notion de « zone calme » est intégrée dans le Code de l’environnement (Art.L.5726), qui précise qu’il s’agit « d’espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition, compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. » Les critères de détermination des zones calmes ne sont pas précisés dans les textes réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE. 6. Bilan des actions réalisées depuis 10 ans Les efforts entrepris par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, pour maîtriser ou réduire les nuisances occasionnées par les infrastructures routières dont il a la charge, ont été engagés bien avant la publication de la directive européenne du bruit dès 1992, date de promulgation de la loi bruit. L’article R.572-8 du Code de l’environnement prévoit que le PPBE recense toutes les mesures arrêtées au cours des dix années précédentes qui ont eu pour objet de prévenir (chapitre 6.1 qui suit) ou de réduire (chapitre 6.2 qui suit) le bruit dans l’environnement. 6.1. Les mesures préventives prises depuis 10 ans La politique de lutte contre le bruit en France concernant les aménagements et les infrastructures de transports terrestres a trouvé sa forme actuelle dans la loi relative à la lutte contre les nuisances sonores, dite « loi bruit » du 31 décembre 1992. La réglementation relative aux nuisances sonores routières s’articule autour du principe d’antériorité. Lors de la construction d’une infrastructure routière ou ferroviaire, il appartient à son maître d’ouvrage de protéger l’ensemble des bâtiments construits ou autorisés avant que la voie n’existe administrativement. Par contre, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité d’une infrastructure existante, c’est au constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires, en particulier à travers un renforcement de l’isolation des vitrages et de la façade, pour que ses futurs occupants ne subissent pas de nuisances excessives du fait du bruit de l’infrastructure. 6.1.1. La protection des riverains en bordure de projets de voies nouvelles L’article L.571-9 du Code de l’environnement, concerne la création d’infrastructures nouvelles et la modification ou la transformation significative d’infrastructures existantes. Tous les maîtres d’ouvrages routiers sont tenus de limiter la contribution des infrastructures nouvelles ou des infrastructures modifiées, en-dessous des seuils réglementaires

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